R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
19. Aux fins de l’application de l’article 10, la période d’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité déterminé au titre d’un régime de retraite interentreprises auquel s’applique le chapitre X.2 de la Loi expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
En outre, pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 8, il doit être tenu compte de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation.
D. 374-2019, a. 19.
En vig.: 2019-04-25
19. Aux fins de l’application de l’article 10, la période d’amortissement d’un déficit actuariel de solvabilité déterminé au titre d’un régime de retraite interentreprises auquel s’applique le chapitre X.2 de la Loi expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
En outre, pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 8, il doit être tenu compte de la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 10 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation.
D. 374-2019, a. 19.